PROCÉDURE PÉNALE
Le Cabinet intervient à tous les stades de la procédure pénale : enquête, instruction, jugement. Il intervient à tout moment aux côtés de ses clients, qu’ils soient mis en cause ou victimes. Fort d’une technicité reconnue et d’une connaissance fine des procédures, le Cabinet intervient devant toutes les juridictions pénales françaises. Maître Marcé est ainsi habituée tant des tribunaux de police, des tribunaux correctionnels que des Cours criminelles et Cours d’assises.
Sa maîtrise de la procédure pénale, sa connaissance des différents acteurs (enquêteurs, parquetiers et juges d’instruction) et son expérience de la pratique judiciaire, lui permettent de défendre au mieux les intérêts de ses clients, mis en examen ou parties civiles.

QUELQUES NOTIONS DE PROCÉDURE PÉNALE
LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA PROCÉDURE PÉNALE
COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES
L’article 689 du Code de procédure pénale prévoit que :
« les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre Ier du code pénal ou d’un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu’une convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les Communautés européennes donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’infraction« .
Dès lors, on peut retenir que les juridictions françaises sont compétentes lorsque la loi française est applicable.
CAS D’APPLICATION DE LA LOI PÉNALE FRANÇAISE
Les règles de lois applicables en matière pénale sont prévues par le Code pénal.
Ainsi, l’article 113-2 du Code pénal qui pose le principe que la loi française s’applique à toutes les infractions commises sur le territoire national :
- Il suffit que l’un au moins des faits constitutifs de l’infraction ait été commis sur le territoire national
- quelque soit la nationalité des auteurs et/ou victimes.
Le territoire national s’étend :
- aux navires battant pavillons français, quelques soient les eaux dans lesquelles ils se trouvent (article 113-3),
- ainsi qu’aux aéronefs immatriculés en France en quelques lieux qu’ils se trouvent (article 113-4).
La loi française est également applicable lorsque l’auteur ou la victime est de nationalité française (article 113-6 et 113-7 du Code pénal). Elle s’applique alors même si l’infraction a été commise à l’étranger.
En outre, la loi française s’applique aux infractions commises à l’étranger par un étranger en cas :
- d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation (article 113-10 du Code pénal)
- ou d’actes de terrorisme commis par un étranger résidant habituellement en France (article 113-13 du Code pénal).
Enfin, dans certaines circonstances particulières, la loi pénale française s’applique également à certaines infractions commises par un étranger dont l’extradition a été refusée (article 113-8-2 du Code pénal).
enquête préliminaire, enquête de flagrance et instruction
Il s’agit de la phase d’enquête de la procédure pénale.
Ce temps correspond à celui pendant lequel les forces de l’ordre mènent l’enquête :
- D’un côté, les enquêtes se déroulent sous l’autorité du Procureur (enquête préliminaire ou de flagrance)
- De l’autre, les instructions se font sur commissions rogatoires d’un juge d’instruction (information judiciaire)
Généralement, l’enquête commence par un dépôt de plainte ou un signalement anonyme ou non. Elle peut également commencer par des constatations faites directement par les policiers.
Actes d’enquête et d’investigation
Selon les faits sur lesquels ils enquêtent, les policiers et gendarmes peuvent réaliser de nombreux actes :
- des auditions de témoins,
- des enquêtes de voisinage,
- des recherches et relevés d’indices par la police technique et scientifiques,
- des surveillance et/ou filatures,
- des mises sur écoutes, etc.
- des perquisitions et fouilles,
- des exploitations des données téléphoniques,
- des confrontations,
- des expertises techniques ou médicales,
- etc.
Interpellation ou convocation
Lorsqu’un suspect est identifié, les enquêteurs le convoqueront ou procèderont à son interpellation. Son audition se fera parfois dans le cadre d’une audition libre de suspect. Toutefois, plus généralement, les enquêteurs ont recourt au régime de la garde à vue.
À ce stade, les enquêteurs sont tenus d’informer la personne suspectée des droits, et notamment :
- du droit d’être assistée d’un avocat,
- du droit de se taire,
- du droit de faire prévenir un proche et son employeur (pour la garde à vue)
- et du droit d’être examinée par un médecin (pour la garde à vue).
Issue de l’enquête ou de l’instruction
A l’issue de l’enquête, l’Officier de police judiciaire transmet l’intégralité de la procédure d’enquête au Procureur de la République.
Sur la base de ce dossier, le Procureur peut alors décider :
- de classer sans suite : lorsque l’existence d’une infraction n’est pas établie ou lorsqu’aucun suspect n’a pas pu être identifié notamment ;
- d’orienter le dossier vers des mesures alternatives aux poursuites ;
- de saisir un juge d’instruction lorsque des investigations plus longues doivent être menées ou lorsque l’infraction constitue un crime ;
- ou encore de saisir le Tribunal de police ou le Tribunal correctionnel si l’infraction semble établie et qu’elle constitue une contravention ou un délit.
A l’issue de l’information judiciaire, le Juge d’instruction rend une ordonnance de clôture. Il doit pour cela avoir d’abord recueilli les observations de l’ensemble des parties (partie civile, ministère public et défense).
Il peut s’agir d’un ordonnance de non lieu, d’une ordonnance de renvoi ou d’une ordonnance de mise en accusation.
Le juge d’instruction rend une ordonnance de non lieu à statuer (ONL) lorsque :
- l’existence d’une infraction n’est pas établie,
- Ou, aucun suspect n’a pas pu être identifié,
- Mais également s’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne identifiée.
Il rend une ordonnance de renvoi devant le Tribunal de police ou devant le Tribunal correctionnel lorsque :
- il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen,
- et que l’infraction constitue une contravention ou un délit ;
Enfin, il rend une ordonnance de mise en accusation devant la Cour Criminelle ou la Cour d’assises si :
- l’infraction constitue un crime
- et qu’il existe charge suffisante à l’encontre de la personne mise en examen.

la garde à vue
garde à vue : définition et critères
Prévue à l’article 62-2 du Code de procédure pénale, la garde à vue est :
- une mesure de contrainte
- décidée par un officier de police judiciaire,
- sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
Elle permet de contraindre une personne à demeurer à la disposition des enquêteurs, lorsqu’il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis un délit ou un crime.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
- Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
- Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
- Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
- Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
- Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
- Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
la durée maximale de la garde à vue

la notification des droits en garde à vue
Prévue à l’article 63-1 du Code de procédure pénale, la notification des droits de la personne gardée à vue est une obligation faite à l’Officier de police judiciaire en charge de la mesure.
Cette obligation est prévue à peine de nullité de la garde à vue elle-même et de tous les actes postérieurs dont elles serait le support nécessaire.
Le premier droit est celui d’être informé de la mesure de garde à vue elle-même et de sa durée initiale (24 heures) ainsi que des prolongations dont elle peut faire l’objet.
Ensuite, la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée à la fois de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue.
Enfin, viennent les droits que la personne gardée à vue peut choisir d’exercer ou non.
le droit de garder le silence
De nombreuses raisons, propres aux circonstances et aux spécificités des dossiers peuvent conduire à faire usage de ce droit.
À ce stade de la procédure, la personne mise en cause et son avocat sont tenus dans l’ignorance des éléments recueillis par les enquêteurs. L’enquête a parfois commencé plusieurs mois – voire années -avant l’interpellation.
Ne sachant pas précisément ce qui est reproché, que l’on soit mêlé ou non aux faits objets de l’enquête, il est souvent opportun de conserver le silence tant que l’on ne dispose pas d’une vision complète des éléments recueillis par les enquêteurs.
le droit à l’assistance d’un avocat
La première mission de l’avocat en garde à vue est de s’assurer que tous les droits de la personne gardée à vue ont été respectés (droit de faire prévenir un proche, son employeur, droit de consulter un médecin, droit au silence…).
Entretien confidentiel
Tout d’abord, l’avocat bénéficie en outre d’un temps privilégié d’entretien confidentiel de 30 minutes avec son client. Cet entretien doit se tenir dès le placement en garde à vue et avant toute audition. L’avocat est bien souvent la première personne bienveillante à laquelle la personne placée en garde à vue peut se raccrocher, ainsi que son seul confident.
Secret professionnel
En outre, tenu au respect absolu du secret professionnel pour toutes les confidences et informations qu’il reçoit de son client, c’est une relation de confiance, d’écoute et d’assistance qui se noue. Il est donc dans l’intérêt de la personne placée en garde à vue d’être la plus transparente avec son avocat au cours de ce court entretien afin que l’avocat puisse avoir rapidement une vision globale de la situation et soit en mesure de conseiller efficacement son client.
Auditions en garde à vue
L’avocat assiste ensuite à vos côtés aux différentes auditions et/ou confrontations et s’assure qu’il n’y ait pas de débordements de la part des enquêteurs (violences physiques et/ou menaces, intimidations). A la fin des différentes auditions, l’avocat peut poser des questions et/ou formuler des observations qui lui paraissent utiles dans le cadre de la défense pénale de son client.
L’avocat peut également faire le lien avec le magistrat en charge du dossier et informer son client des suites probables qui pourront être données à la procédure.
Rôle de l’avocat
Les premières déclarations que la personne mise en cause fera devant les enquêteurs à l’occasion de la ou des auditions, donneront la tonalité du déroulement de la mesure de garde à vue d’abord, mais également de la suite de la procédure.
C’est pourquoi, il est primordial de bien préparer cette audition avec son avocat en mettant en place une stratégie de défense. De nouveau, que l’on soit innocent ou impliqué de près ou de loin dans les infractions sur lesquelles les policiers enquêtent, la conception et la mise en oeuvre d’une stratégie de défense est essentielle.
Enfin, le placement en garde à vue provoque souvent fatigue et angoisse pouvant conduire à un un état de fragilité émotionnelle au cours duquel la présence, l’assistance et les conseils d’un avocat expérimenté et humain peuvent être décisifs.
la détention provisoire
LA DURÉE DE LA DÉTENTION PROVISOIRE
DURÉE MAXIMALE DE LA DÉTENTION PROVISOIRE EN MATIÈRE DÉLICTUELLE

DURÉE MAXIMALE DE LA DÉTENTION PROVISOIRE EN MATIÈRE CRIMINELLE

le traitement des demandes de mise en liberté

clôture de l’instruction et procès

